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Adoption définitive du PLF 2025

11 février 2025

Le PLF 2025, définitivement adopté par le Sénat le 6 février 2025 après plusieurs mois de discussions, est en cours d’examen devant le Conseil constitutionnel.

L’équipe fiscale de Morgan Lewis Paris revient sur certaines mesures du Projet de loi de finances pour 2025 (le « PLF 2025 ») intéressant les entreprises : instauration d’un régime fiscal et social spécifique pour les management packages, réforme du régime fiscal des BSPCE, instauration d’une taxe sur les rachats d’actions et renforcement du dispositif anti-arbitrage de dividendes.

REGIME FISCAL DES MANAGEMENT PACKAGES (STOCK-OPTIONS, ACTIONS GRATUITES ET BSPCE)

Le PLF 2025 vient encadrer légalement le régime fiscal et social des management packages et apporter des clarifications faisant suite aux jurisprudences de 2021 (CE, 13/07/2021, n°435452, 428506 et 437498). Ce projet, qui concerne également les management packages non débouclés, soulève déjà un certain nombre de questions.

  • Lorsqu’ils ont été attribués, souscrits ou acquis en contrepartie de l’exercice de fonctions salariées ou de direction dans la société émettrice des titres (ou dans une société liée), le gain de cession de ces titres est imposé selon le régime des plus-values de cession dans la limite suivante :

 

 

VR de la Société
à la date de cession

 

 

 

Prix de souscription/
acquisition

x 3 x

-

Prix de souscription/
acquisition

VR de la Société
à la date d’acquisition/attribution/souscription

 

 

 

 

 

  • La valeur réelle de la société émettrice est égale à « la valeur réelle de ses capitaux propres » augmentée des dettes souscrites envers un actionnaire ou entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI.
  • Il est par ailleurs précisé que ce gain de cession est soumis au régime des plus-values de cession sous réserve que les titres concernés impliquent les risques suivants pour leurs titulaires :
    • Pour les actions gratuites/stock-options/BSPCE : risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription,
    • Pour les autres titres : détention pendant au moins deux ans avant la cession et risque de perte du capital souscrit ou acquis.
  • Au-delà de ce plafond : imposition du gain de cession en traitements et salaires auquel s’ajoute la contribution salariale de 10%. Cette contribution sera libératoire des cotisations de sécurité sociale dues par le salarié et l’employer.
  • Le nouveau régime s’applique aux dispositifs non débouclés et introduit ainsi un effet rétroactif. Par ailleurs, le régime social est limité dans le temps jusqu’au 31 décembre 2027.
  • Si le PLF 2025 introduit un dispositif fiscal et social spécifique pour les management packages, sa mise en œuvre soulève de nouvelles questions, notamment :
    • L’interprétation de la notion de risque de perte en capital (cf. dispositifs des promesses),
    • L’interprétation de la notion de « titres attribués en contrepartie des fonctions au sein de la société émettrice » en lien avec la grille de lecture issue des arrêts du Conseil d’Etat du 13 juillet 2021,
    • L’application du dispositif dans un contexte international qui exigera l’attribution des droits d’imposition entre Etats en fonction de la nature du gain.
  • Enfin, l’ensemble des titres acquis ou attribués aux salariés/dirigeants en contrepartie de leurs fonctions à compter de la promulgation de la loi ne pourront être inscrits en PEA.

BSPCE

  • Régime applicable aux titres souscrits à compter du 1er janvier 2025 : identification de deux gains de nature différente : le gain d’exercice et le gain de cession :
    • Gain d'exercice : gain de nature salariale égal à la valeur du titre souscrit au jour de l'exercice du bon diminué du prix d'acquisition du titre fixé lors de l'attribution du bon. Ce gain est soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions suivantes :
      • Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis au moins trois ans à la date de disposition : taux forfaitaire de 12,8 % ou, sur option, barème de droit commun de l'impôt sur le revenu auquel s’ajoutent des prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine (17,2 %).
      • Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de disposition : taux de 30 %, sans possibilité d'option pour le barème de droit commun auquel s’ajoutent des prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine (17,2%).
      • Non-résidents : retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu (article 182 A ter du CGI).
    • Gain de cession des titres issus des BSPCE : gain de nature patrimoniale égal au prix de cession du titre souscrit au moyen du bon diminué de la valeur du titre au jour de l'exercice du bon :
      • Imposition au taux de 12,8 % ou, sur option, au barème de droit commun de l’impôt sur le revenu (avec possibles abattements, report et sursis d’imposition) auquel s’ajoutent des prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine (17,2%).
      • Non-résidents : exonérés d'impôt sur le gain de cession sauf participation substantielle dans la société, sous réserve des conventions internationales (article 244 bis B du CGI).
  • Interdiction de placer les titres qui ont été reçus en exercice de ces bons sur un plan d'épargne en actions (PEA).
  • La Commission mixte paritaire, en modifiant le PLF 2025 pour préciser que le nouveau régime est applicable non pas aux bons mais aux titres souscrits à compter du 1er janvier 2025, engendre une insécurité juridique, en permettant l’application de ses mesures aux plans déjà existants.

TAXE SUR LES RACHATS D’ACTIONS

  • Champ d’application :
    • Entreprises concernées : entreprises ayant leur siège en France et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
    • Opérations visées : opérations de réduction de capital par annulation de titres qui résultent d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres intervenant à compter du 1er mars 2025.
    • ­Opérations exclues : réductions de capital effectuées en vue de compenser une augmentation de capital réalisée en application des dispositifs en faveur de l'actionnariat salarié ou réalisées en vue de faciliter une opération de fusion ou de scission par rachat et annulation d'actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social, ou par rachat et annulation d'actions réalisés dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.
  • Calcul :
    • ­Assiette : montant total des réductions de capital et d'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital - montant total des augmentations de capital par voie d'émission d'actions.
    • ­Taux : 8%.
  • Cette taxe serait également applicable, de manière rétroactive, sur l’ensemble des réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025. Le fait générateur de la taxe serait fixé au 28 février 2025.
  • En l’état, à la différence de ce qui existe aux Etats-Unis, la taxe s’appliquerait sur la valeur nominale et non sur la valeur de rachat des titres annulés. La taxe devrait ainsi avoir un impact fiscal plus modéré que ce qui a pu être envisagé.

DISPOSITIF ANTI-ARBITRAGE DE DIVIDENDES

Le PLF 2025 vient renforcer le mécanisme « anti-arbitrage » de dividendes prévu à l’article 119 bis A du CGI en étendant la liste des opérations entrant dans le dispositif.

  • Consécration de la notion de « bénéficiaire effectif » : application d’une retenue à la source, par principe, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est situé à l’étranger et le récipiendaire est résident de France.
  • Dispositif anti-abus qui répute que constitueraient des revenus distribués certaines opérations de cession temporaire de titres étendu à tout accord ou instrument financier (y compris les instruments dérivés) qui aurait un effet économique similaire.
  • Dispositif anti-abus étendu aux dividendes et produits assimilés versés aux résidents d’un État bénéficiant en principe d’une exemption par voie de convention, par le biais d’une retenue à la source conservatoire : lutte conte les cumcum externes qui consiste au transfert temporaire de la propriété des titres à un non-résident qui n’est pas soumis à la retenue à la source du fait d’une convention fiscale ou de son statut.

Contacts

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